Concession à la Compagnie impériale des Chemins de fer d’Éthiopie

4 mars 2013 Par hugfon

Concession à la Compagnie impériale des Chemins de fer d’Éthiopie

Art. 1. Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d’Éthiopie, accorde à M. Alfred Ilg, ingénieur, l’autorisation de constituer sous le nom de “Compagnie Impériale des Chemins de Fer d’Ethiopie” une compagnie ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un chemin de fer allant de Djibouti à Harrar, de Harrar à Entotto, et d’Entotto au Kaffa et au Nil Blanc.

Art. 2. Toutes ces lignes en ce qui touche soit les études, soit les travaux à entreprendre, soit les conditions diverses de construction, seront divisées en trois sections: la première de Djibouti à Harrar, la deuxième de Harrar à Entotto, la troisième d’Entotto au Kaffa et au Nil Blanc. La présente convention ne concerne que la ligne qui s’étendra de Djibouti jusqu’au Harrar.

Art. 3. La présente concession du chemin de fer aura une durée de quatre-vint-dix-neuf ans, à partir du jour où les travaux seront terminés et l’exploitation aura commencé, et cette stipulation s’appliquera à chacune des sections. En conséquence, il est convenu qu’aucune autre compagnie de chemin de fer ne sera autorisée à construire de lignes concurentes partant soit des bords de l’Océan Indien, soit des bords de la mer Rouge jusqu’en Éthiopie, soit de l’Éthiopie au Nil Blanc.

Art. 4. Si la compagnie qui aura entrepris ce chemin de fer n’a pas commencé les travaux de la ligne de Djibouti à Harrar dans le délai de deux ans à dater de cette présente convention, sa concession sera annulée.

Art. 5. A partir du commencement de l’exploitation jusqu’à l’expiration de la convention la compagnie devra entretenir le materiel du chemin de fer en bon état; sauf le cas de force majeure, elle ne pourra pas interrompre le service.

Art. 6. La compagnie du chemin de fer établira le long de cette ligne, et à ses frais, un fil télégraphique et elle entretiendra les employés nécessaires à son fonctionnement. Le télégraphe construit par la compagnie sera à la disposition du gouvernement éthiopien pour toutes les dépêches du service de l’État; les dépêches des particuliers seront également reçues moyennant un prix qui sera ultérieurement fixé.

Si le premier fil devient insuffisant la compagnie en établira un second et à ses frais.

Le télégraphe sera établi partout où parviendra le chemin de fer.

Art. 7. La compagnie ne pourra charger des troupes ou du matériel de guerre, pour les faire entrer ou sortir du pays, sans une lettre du Roi des Rois d’Éthiopie; si elle acceptait de tels transports sans un ordre, elle devrait abandonner le chemin de fer au gouvernement éthiopien. Les troupes et le materiel de guerre du gouvernement éthiopien seront transportés moyennant un tarif à établir d’un commun accord entre la compagnie et le gouvernement éthiopien. Les prix pour l’Empereur seront moindres que pout toute autre personne. En temps de guerre les troupes et le matériel de guerre seront transportés gratuitement.

Art. 8. Pour les marchandises appartenant aux particuliers, la compagnie fixera elle-même ses tarifs, cependant ces tarifs ne pourront être supérieurs aux prix actuels de transport mais plutôt inférieurs.

Art. 9. Les droits de douane perçus à Harrar pour le compte de Sa Majesté n’étant jusqu’à ce jour que de 5 pour cent et ne dépassant pas 1 000 000 Frs, afin de faciliter la construction du chemin de fer et d’assurer l’intérêt des capitaux engagés, Sa Majesté le Roi des Rois d’Éthiopie accorde à la compagnie l’autorisation de percevoir un droit de 10 pour cent sur toutes les marchandises montant ou descendant. Mais ce droit dont il est question dans le présent article 9 sera réduit à 5 pour cent lorsque les bénéfices ent de la compagnie auront atteint 2 500 00 Frs. Lorsque ces bénéfices atteindront 3 000 000 Frs le droit sera completement supprimé. Au cas ou le bénéfice net de la compagnie dépasserait annuellement 3 000 000 Frs, le surplus serait partagé par moitié entre la compagnie et le gouvernement Éthiopien.

Art. 10. Sa Majesté le Roi des Rois d’Éthiopie donnera l’ordre que toutes les marchandises payant des frais de transport, partant de Harrar ou venant de Djibouti soient désormais transportées par le chemin de fer. Dans toute localité où pourraient arriver des marchandises, des douaniers du gouvernement, chargés de la surveillance, préleveront le droit sur place.

Art. 11. Sa Majesté le Roi des Rois d’Éthiopie concède à la compagnie les terrains nécessaires à l’établissement du chemin de fer, sur tout le parcours de la ligne avec les forêts, les mines, et les eaux qu’ils contiennent, lesquels terrains seront mesurés et délimité; la zone prise ainsi sur les terrains sera de 1 000 mètres.

Art. 12. Sa Majesté le Roi des Rois d’Éthiopie fera garder contre toute atteinte le chemin de fer et les aménagements de la voie; à cet effet les soldats préposés à cette garde ainsi que leurs approvisionnement seront transportés gratuitement.

Art. 13. Sa Majesté le Roi des Rois d’Éthiopie ne prélevera aucun droit de douane sur les matériaux et l’outillage que la compagnie importera pour ses travaux, soit du pays même, soit de l’étranger, tant que le chemin de fer sera entre les mains de la compagnie, tout ce qui sera nécessaire au chemin de fer ainsi qu’il vient d’être dit, soit charbon de terre, soit toute autre marchandise importée par la compagnie seront exempts de droits de douane.

Art. 14. A la fin de cette concession le chemin de fer, ses dépendances, ainsi que le matériel fixe, deviendront la propriété du gouvernement éthiopien sans indemnité. Pour le matériel roulant et les approvisionnements le gouvernement éthiopien n’en prendra possession que moyennement payement.

Art. 15. La compagnie qui entreprendra la construction du chemin de fer donnera à Sa Majesté Menelik II pour cette présente concession une somme de 100 000 thalers. Mais Sa Majesté recevra pour le montant de cette somme des actions émises par la compagnie.

Addis Abeba, le 1er mégabit 1886 (9 mars 1894).

La version amharique de ce texte est publiée dans Selassie Wolde Meskel, «Zekre Neger», Addis Abeba, 1962 (EC), pp. 440-443, cité dans Shiferaw Bekele [1982].

Sourcedjbouti.frontafrique.org/?doc64, mis en ligne le 10 octobre 2011. Référence ASMAI 179/7-56. Félicitations à Simon Imbert-Vier pour tout ce travail de publication numérique de sources sur les frontières à Djibouti.